C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
41. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 41; D. 1173-2013, a. 9.
41. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibien doit produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
1°  les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d’animaux capturés par espèce;
2°  le nombre d’amphibiens achetés et leur provenance;
3°  le nombre d’amphibiens de chaque espèce vendus.
D. 1238-2002, a. 41.